Permis modificatif de régularisation en cours d'instance à l'initiative du pétitionnaire - l'achèvement des travaux ne bloque plus le contentieux
Conseil d'Etat, 5ᵉ - 6ᵉ ch. réunies, 11 juin 2026, n° 502265, publiée au recueil Lebon -
Par une décision du 11 juin 2026, le Conseil d'État précise - ou plutôt complète- les hypothèses dans lesquelles un permis de construire modificatif peut régulariser, en cours d'instance, un permis initial contesté — en ce compris lorsque la construction est déjà achevée.
En l'espèce, Le maire de la Commune de Saint-Restitut avait délivré, le 2 décembre 2015, un permis de construire pour l'extension d'une construction existante et la réalisation d'une piscine. Deux permis modificatifs avaient ensuite été successivement accordés au bénéficaire de ces travaux. Le second, sollicité spontanément par le pétitionnaire en cours d'instance pour régulariser l'autorisation contestée par un voisin, l'avait été alors que les travaux étaient achevés. Le requérant soutenait que ce permis modificatif était par nature illégal, un tel document ne pouvant, selon la règle classique, intervenir qu'avant l'achèvement de la construction nonobstant par ailleurs son caractère irrégulier.
Le Conseil d'État rejette pourtant cette argumentation et en profite pour aligner le régime du permis modificatif sollicité en cours d'instance à l'initiative du pétitionnaire sur celui applicable en matière de régularisation contentieuse prévu par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en jugeant que :
« Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d'un permis de construire faisant l'objet d'un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l'autorité compétente d'une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d'instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n'a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni même informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. »
La Haute juridiction dissocie ainsi la faculté de régularisation spontanée du pétitionnaire d'une autorisation d'urbanisme au cours de l'instance dirigée contre cette dernière, de la mise en œuvre juridictionnelle des articles L. 600-5 et L. 600-5-1.
Pour rappel, ces dispositions légales permettent déjà au juge administratif, s’il estime qu’un vice qui n’affecte qu’une partie du projet ne peut être régularisé, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, limiter à cette partie l’annulation qu’il prononce à l’encontre du permis de construire, ou de sursoir à statuer, lorsque celui-ci considère qu’un vice entrainant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, permettant ainsi la mise en conformité du projet.
Par suite et en complément de ces dispositions, le juge n'a pas besoin d'avoir lui-même invité les parties à une régularisation, ni d'avoir prononcé un sursis à statuer, pour que le permis modificatif déposé de la propre initiative du pétitionnaire soit valable : L'achèvement des travaux, obstacle classique à la délivrance d'un permis modificatif « ordinaire », devient donc inopérant dès lors que la démarche s'inscrit dans une logique de régularisation contentieuse.
Cette solution sécurise les porteurs de projets confrontés à un recours : ils peuvent solliciter, à tout moment de l'instance et même après la fin du chantier, un permis modificatif purgeant les vices invoqués, sans attendre une initiative du juge en ce sens. Pour les tiers requérants, elle restreint corrélativement la portée du moyen tiré du caractère achevé des travaux, désormais inefficace à paralyser une telle régularisation.