Impartialité et désinteressement : Appréciation cumulative dans l'instruction des autorisations d'urbanisme par le Maire
CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823, Société Rockwool France, mentionné aux tables du recueil Lebon -
Par une décision du 29 juin 2026 (n° 496823), le Conseil d'État vient rappeler aux communes qu'un refus de permis de construire ne se joue jamais sur un seul terrain juridique.
Au cas d'espèce, le maire de la petite Commune de Courmelles (Aisne) avait refusé à la société Rockwool France le permis de construire une usine de laine de roche. Le tribunal administratif d'Amiens avait annulé ce refus, mais la cour administrative d'appel de Douai, saisie en appel, avait rétabli la décision municipale. La société s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État profite de l'occasion pour rappeller que le Maire est en principe l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire, sauf s'il est personnellement intéressé au projet : une circonstance qui impose alors au conseil municipal de désigner un autre élu pour statuer, en application de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme :
"Si le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision".
Plus intéressant, la juridiction pose ensuite un principe important : cette exigence textuelle de désinteressement doit en toute hypothèse se cumuler avec le respect du principe général d'impartialité, lequel s'impose également tout au long de l'instruction des demandes d'urbanisme déposées par les administrés.
Cette exigence d'impartialité des procédures administratives, applicable tant à l'élaboration des décisions relatives au droit des sols qu'aux demandes de délivrance d'une autorisation d'urbanisme, n'était pas inédite et résultait elle-même d'une précédente décision du Conseil d'Etat (CE 22 Février 2008, Association air pur environnement d'Hermeville et ses environs, n°291372), qui exposait que :
"Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision".
Deux contrôles distincts, deux vérifications cumulatives donc : un rappel précieux pour tout porteur de projet confronté à des prises de position publiques d'un élu avant ou pendant l'instruction de sa demande de permis de construire.
La Haute Juridiction en tire les conséquences pratiques en l'espèce et censure l'appréciation portée par la Cour Administrative d'Appel au motif pris qu'en jugeant que seule l'existence d'un intérêt personnel du maire distinct de l'intérêt général communal pouvait rendre sa décision irrégulière, la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit :
"6. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'arrêté du 1er Mars 2021 refusant un permis de construire à la Société Rockwool France n'avait méconnu ni les dispositions de l'article L. 422-7 du Code de l'urbanisme ni le principe d'impartialité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le Maire a un intérêt perosnnel qui ne se confond pas avec l'intérêt général de la Commune".
Par suite, réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État écarte cependant, sur les faits de l'espèce, tout manquement à l'impartialité malgré les prises de position publiques du Maire sur les risques sanitaires du projet en cours d'instruction. Il confirme finalement le refus du permis, mais sur un fondement distinct : le dépassement de hauteur du bâtiment litigieux, non justifié par des raisons techniques ou fonctionnelles au regard du règlement du plan local d'urbanisme.