Extension de la présomption d'urgence aux retraits de permis de construire en référé-suspension

ARTICLE JURIDIQUE
Publié le: 22-06-2026

CE, 10e et 9e chambres réunies, 17 juin 2026, n° 513099, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d'État est venue apporter une appréciation bienvenue sur le champ d'application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, relatif à la présomption d'urgence en matière de référé-suspension.

Pour rappel, ce nouvel article L. 600-3-1 avait été introduit par la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 dite de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et institue désormais une présomption d'urgence lorsque le recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme est assorti d'un référé-suspension

Les faits de l'espèce étaient simples: La maire du Quesnoy avait, par un arrêté du 6 janvier 2026, retiré le permis de construire qu'elle avait délivré à sob bénéficiaire moins de trois mois plus tôt. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait suspendu l'exécution de cet arrêté de retrait. La commune se pourvoyait en cassation, contestant notamment l'applicabilité de la présomption d'urgence prévu par le nouvel article L. 600-3-1 à une décision communale portant retrait — et non refus — d'une autorisation d'urbanisme régulièrement délivrée.

Le Conseil d'État rejette cet argument :

"Aux termes de l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce".

La solution se justifie par une interprétation téléologique : le retrait d'une autorisation obtenue prive le bénéficiaire d'un droit acquis dans des conditions qui peuvent s'avérer aussi urgentes que le refus initial d'autoriser. L'assimilation des deux situations est donc cohérente au regard de la finalité protectrice du texte.

Par suite de cette reconnaissance excplicite, le Conseil d'tat prononce néanmoins l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Administratif de Nimes pour un motif distinct. Ce dernier avait en effet retenu que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'invocation de considérations étrangères au droit de l'urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de retrait, avant de juger que ces mêmes moyens ne paraissaient pas susceptibles d'entraîner la suspension de l'arrêté. En statuant ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs.

L'affaire a par conséquent été renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour un nouvel examen au fond.