Précisions sur l'appel contre un jugement annulant un permis de construire et sur l'office du juge de la régularisation

ARTICLE JURIDIQUE
Publié le: 27-07-2026

Conseil d'État, Section, 31 mars 2026, n° 494252, Publié au Recueil Lebon

Par une décision de section rendue le 31 mars 2026, le Conseil d'État apporte deux clarifications importantes en droit de l'urbanisme.

Sur la qualité pour interjeter appel -

Le Conseil d'État rappelle que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que le titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours contre le jugement qui annule cette autorisation, alors même que seul l'un d'entre eux aurait été mis en cause dans l'instance devant le tribunal administratif. Cette solution sécurise les recours en présence de transferts de permis en cours de procédure.

Sur la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) -

Le Conseil d'État rappelle que le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant la légalité de l'autorisation, et qu'il doit apprécier cette possibilité au regard des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, mais seulement en tant qu'elles concernent le vice relevé.

Il juge surtout que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible à cette date ne fait pas, à elle seule, obstacle à la régularisation d'un vice affectant le bien-fondé de l'autorisation ; le juge doit néanmoins vérifier qu'aucune autre règle d'urbanisme applicable ne rend cette régularisation matériellement impossible :

"6. Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu’elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d’urbanisme.

7. Il en va ainsi même lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible".

Cette décision, qui affine la jurisprudence issue de l'article L. 600-5-1, offre une sécurité accrue aux porteurs de projets confrontés à une évolution du zonage en cours d'instance, tout en maintenant un contrôle effectif du juge sur la faisabilité concrète de la régularisation.

Réf. : CE, Section, 31 mars 2026, n° 494252, Publié au recueil Lebon — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053747772

 

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