Un permis de construire de régularisation tacite fait obstacle à la démolition en cas de condamnation pénale

ARTICLE JURIDIQUE
Publié le: 11-08-2026

Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.934, publié au Bulletin -

"Il résulte [de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme] que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative".

Par un arrêt du 30 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme, dans un attendu de principe, l'effet paralysant qu'exerce un permis de construire tacite sur toute mesure judiciaire de démolition, quand bien même la construction aurait été édifiée sans autorisation et serait donc illégale.

En l'espèce, un propriétaire avait fait édifier deux immeubles d'habitation sur une parcelle classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme, sans permis de construire régulier. Déclaré coupable d'exécution de travaux non autorisés et d'infraction au PLU, il s'est vu infliger, outre une amende, une mesure de remise en état des lieux. En défense, il se prévalait d'un permis tacite né faute de notification régulière, dans le délai d'instruction, du refus opposé par la mairie.

La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, que :

« Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative. »

La règle exposée par la Cour et reprise de l'article L. 480-13 s'articule sur deux plans distincts. Sur le plan pénal, la naissance postérieure d'un permis tacite ne régularise pas rétroactivement l'infraction : la culpabilité pour construction sans autorisation reste acquise.

Sur le plan de la sanction, en revanche, le juge répressif ne peut prononcer ni exécuter une démolition tant que ce permis conserve son existence juridique. Le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier lui-même la légalité du permis tacite : seule la juridiction administrative peut l'annuler ou en constater l'illégalité, par la voie de l'exception ou d'un recours direct.

En conséquence de ce principe, un prévenu condamné pour construction irrégulière conserve donc un intérêt déterminant à faire constater l'existence d'un permis tacite postérieur, y compris en cours de procédure pénale, dès lors que sa naissance suffit à suspendre l'exécution de la remise en état jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur sa légalité.

Cette solution, déjà ancienne dans son principe (Crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082), est ainsi confirmée sans ambiguïté par la chambre criminelle en 2026.

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