Certificat d'urbanisme en zone à risque d'incendie de forêt : le Tribunal Administratif de Bastia rappelle la primauté du PPRIF

ARTICLE JURIDIQUE
Publié le: 22-09-2026

Tribunal Administratif Bastia, 26 juin 2026, n° 2400526 -

Par un jugement du 26 juin 2026, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré préfectoral, un certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré par le maire de la commune de Borgo (Corse) qui déclairait réalisable le projet de construction d'une maison individuelle avec piscine et garage sur un terrain classé en secteur B0 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF).

Le tribunal rappelle que le règlement d'un PPRIF, élaboré sur le fondement des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, s'impose directement aux autorisations d'urbanisme et peut fonder leur refus.

Or en l'espèce, le PPRIF de Borgo indique que le secteur B0 applicable sur le terrain d'assiette du projet couvre un risque sévère d'incendie, et que par suite ce secteur demeurera soumis aux prescriptions de la zone rouge du PPRIF —  interdisant toute construction nouvelle — tant que des ouvrages de protection collective propres à améliorer la défense contre l'incendie n'auront pas été réalisés dans la zone concernée.

Pour apprécier le caractère « défendable » du terrain en l'espèce et son éventuelle conformité aux prescriptions de ce PPRIF, les juges bastiais ont procédé à un examen concret des lieux : implantation en secteur boisé jouxtant une vaste zone naturelle, voie d'accès étroite se terminant en impasse rendant difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

A cet égard, la présence, invoquée par la pétitionnaire, d'une borne à incendie à 200 mètres et de piscines avoisinantes a été jugée sans incidence, ces éléments étant sans rapport avec l'ampleur potentielle d'un éventuel sinistre incendie :

"4. Alors que le préfet de la Haute-Corse soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de la commune de Borgo classant le terrain d’assiette en secteur B0 à risque sévère d’incendie, qui subordonnent la constructibilité des terrains à la réalisation d’une zone de protection collective rapprochée dont l’objet est la mise en œuvre de mesures de nature à s’opposer à la propagation d’un incendie depuis le milieu naturel vers le milieu urbanisé, Mme A... soulève, par voie d’exception, l’illégalité de l’incorporation de la parcelle cadastrée AI 65, terrain d’assiette du projet, en se prévalant de son inclusion dans une zone urbanisée et de son caractère facilement défendable du fait notamment de l’implantation de plusieurs points d’eau utilisables, le cas échéant, par les véhicules des services d’incendie et de secours. En l’espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, incluse au sein d’un secteur boisé, est située en bordure d’une voie publique sur un terrain, en grande partie, pourvu de végétation, jouxtant une vaste zone naturelle. En outre, les caractéristiques de la voie publique d’accès au terrain d’assiette du projet qui présente, sur toute sa longueur, une largeur limitée et se termine en impasse, sont de nature à rendre difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, l’accès au terrain d’assiette du projet se faisant par le passage sur une piste étroite ne permettant pas davantage de garantir le passage des camions de lutte contre les incendies. Enfin, si Mme A... invoque la présence d’une borne incendie à 200 mètres de la parcelle AI n° 60 et de piscines avoisinantes, ces éléments sont sans incidence sur un tel classement notamment fondé sur l’ampleur potentielle des incendies. Ainsi, située dans la zone bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, cette parcelle, qui n’est pas desservie par des voies de circulation permettant l’arrivée rapide des véhicules de secours, n’apparaît pas défendable contre l’incendie. En l’absence de réalisation d’ouvrages de protection collective, il ressort des dispositions citées au point précédent que les prescriptions relatives à la zone rouge, au sein de laquelle les nouvelles constructions sont interdites, doivent trouver à s’appliquer, interdisant ainsi toute construction. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention du risque incendies de forêt".

Le tribunal a également retenu la méconnaissance de l'article UD 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Borgo, qui impose aux voies de desserte des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules de secours, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif à la sécurité publique.

Cette décision illustre la vigilance des juridictions administratives corses face aux autorisations de construire délivrées en zone soumise à un PPRIF incendie de forêt, et rappelle l'importance, pour les porteurs de projet comme pour les communes, d'une instruction rigoureuse de la défendabilité et de la desserte des terrains avant toute délivrance d'une autorisation d'urbanisme.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA20/DTA_2400526_20260626 

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